C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
25. Dès que le courtier cesse d’agir à son compte, il doit en aviser par écrit les parties qu’il représente. Un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires avec le courtier qui agit dorénavant pour le compte de l’agence qu’il identifie ou de mettre fin au contrat de courtage immobilier.
D. 299-2010, a. 25; D. 939-2013, a. 3; D. 173-2023, a. 15.
25. Dès que le courtier cesse d’agir à son compte, il doit en aviser par écrit les parties qu’il représente. Sauf en matière de contrat de courtage hypothécaire, un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires avec le courtier qui agit dorénavant pour le compte d’une agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage.
D. 299-2010, a. 25; D. 939-2013, a. 3.
25. Dès que le courtier cesse d’agir à son compte, il doit en aviser par écrit les parties qu’il représente. Le cas échéant, un tel avis devra indiquer le droit des parties de continuer de faire affaires avec le courtier qui agit dorénavant pour le compte d’une agence, et identifier celle-ci, ou de mettre fin au contrat de courtage.
D. 299-2010, a. 25.